Point d‘exclamation
Point d‘exclamation
Point d‘exclamation
Article R211-1
voiture de police
Salut Motard
voiture de police
Article R431-1
Votez pour ce site
voiture de police
Article R221-4
Point d‘exclamation
Article R431-5
Point d‘exclamation
Article R431-11
Article R412-1
Article R211-2
Législation spécifique pour les side-cars :
Législation générale pour les cycles à moteur :
Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit d'une courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pieds.
Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obligatoire.
Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés entre les parties fixes et les parties mobiles du véhicule.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le passager doit être également casqué, même si le "side" est fermé.
Ne pas dépasser le nombre de passagers inscrits sur la carte grise, qu'ils soient adultes ou enfants.
Attention, la notion de "demi-personne" -enfant de moins de 10 ans- ne concerne que les permis B et D (Art. R221-4 du Code de la Route).
 
I. - Tout conducteur de cyclomoteur (50cm3) doit être âgé d'au moins quatorze ans.
II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 a L. 325-3 du code de la route.
V. - Cette obligation d'être titulaire du brevet de sécurité routière ou du permis de conduire ne s'applique qu'aux personnes qui ont atteint l'âge de seize ans à dater du 1er janvier 2004.
Législation spécifique pour les moins de 50 cm3 :
I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveaux sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est organisé pour les élèves soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ainsi que pour les élèves âgés de plus de seize ans inscrits dans un établissement scolaire.
II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes qui ont subi avec succès un contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est ouvert aux personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent bénéficier des dispositions du I. Les titulaires d'un contrat d'apprentissage relèvent, quel que soit leur âge, des dispositions du présent alinéa.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du I et du II.
III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci.
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs, ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991.
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance.
4° Pour tout conducteur de taxi en service.
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment.
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
                           (Modifié par Décret n°2006-46 du 13 janvier 2006 - art. 4 JORF 15 janvier 2006)
 
En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque de type homologué ou sans que ce casque soit attaché peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.
 
Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.
Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.
Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
 
 
Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.
(cela exclut donc les autres catégories notamment les motos à 2 ou 3 roues)
Recommander ce site
Le coin des mobs
Vidéos et photos
Liste des marques
Guide des tailles
Questionnaire
Contact
Législation
Conseils
Enfants Pilotes
Accueil
Titre Bob Moto Shop
L'univers de la moto pour les enfants !
Logo Bob Moto Shop
Clubs Moto
Liens
Mentions Légales /  Bob Moto Shop 2011
Nom de domaine gratuit, blog gratuit